LE STATUT DE RÉFUGIÉ OU LA PROTECTION SUBSIDIAIRE ?

LE STATUT DE RÉFUGIÉ OU LA PROTECTION SUBSIDIAIRE ?

Nous devons être très clairs sur ce qui différencie ces deux concepts. Pour ce faire, nous devons tenir compte des articles 3 et 4 de la loi 12/2009, du 30 octobre, qui régit le droit d’asile et la protection subsidiaire. Ainsi :

Comme indiqué à l’article 3, le statut de réfugié : « le statut de réfugié est accordé à toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de son appartenance à un certain groupe social, de son sexe ou de son orientation sexuelle, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays », ou un apatride qui, n’ayant pas de nationalité et se trouvant hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner pour les mêmes raisons, et qui ne relève d’aucun des motifs d’exclusion prévus à l’article 8 ou des motifs de refus ou de révocation prévus à l’article 9.

En revanche, l’article 4 précise que la protection subsidiaire est accordée : « aux ressortissants d’autres pays et aux apatrides qui, sans pouvoir prétendre à l’asile ou au statut de réfugié, mais à l’égard desquels il existe des motifs sérieux de croire que, s’ils devaient retourner dans leur pays d’origine dans le cas des ressortissants nationaux ou, dans le cas des apatrides, dans le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle, ils courraient un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées à l’article 10 de la présente loi, et qui ne peuvent pas ou, en raison de ce risque, ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine ou dans le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle », seraient confrontés à un risque réel de subir l’un des préjudices graves visés à l’article 10 de la présente loi, et qui ne peuvent ou, en raison de ce risque, ne veulent pas se prévaloir de la protection du pays concerné, à condition qu’aucune des circonstances visées aux articles 11 et 12 de la présente loi ne s’applique ».

DES CAS PARTICULIERS. RESSORTISSANTS VÉNÉZUÉLIENS DONT LA DEMANDE DE PROTECTION INTERNATIONALE A ÉTÉ REJETÉE.

Compte tenu de la situation économique, sociale et, surtout, politique que traversent les compatriotes vénézuéliens, la Commission interministérielle pour l’asile et le refuge (CIAR) a proposé l’octroi d’un permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires de protection internationale d’une durée d’un an, prorogeable, aux citoyens de nationalité vénézuélienne dont la demande de protection internationale a été refusée, en se rendant directement au commissariat de police, en prenant rendez-vous au siège électronique du ministère de la Politique territoriale et de la Fonction publique.