VULNÉRABILITÉ ÉCONOMIQUE, MESURES VISANT LES FAMILLES ET LES GROUPES VULNÉRABLES

Selon le décret-loi royal 11/2020 du 31 mars.

  • VULNÉRABILITÉ ÉCONOMIQUE : APPLICATION AUTOMATIQUE DU MORATOIRE DE LA DETTE DE BAIL dans le cas des grands détenteurs et des sociétés ou entités de logement public.

Qui peut demander un report de loyer ?

  • Les personnes en situation de vulnérabilité financière en raison du coronavirus qui,
    dans le mois précédant la demande d’ajournement deviennent économiquement vulnérables en raison du coronavirus :
  • Chômeur.
  • Au sein d’un ERTE.
  • Ils ont réduit leur temps de travail pour s’occuper des personnes âgées ou des mineurs.

Dans le cas d’un entrepreneur, ou d’autres circonstances similaires, une perte substantielle de revenus est subie.

La personne titulaire d’un contrat de résidence habituelle signé en vertu de la loi sur les baux urbains, qui se trouve dans une situation de vulnérabilité économique (voir art. 5 de l’arrêté royal) et qui est dans une situation de vulnérabilité économique (voir art. 5 de l’arrêté royal) et qui est dans une situation de vulnérabilité économique (voir art. 5 de l’arrêté royal). le bailleur est une société ou une entité de logement public ou un grand propriétaire, défini comme une personne physique ou morale qui possède plus de dix propriétés urbaines.à l’exclusion des garages et des entrepôts, ou une surface bâtie de plus de 1 500 m2, dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté-loi royal:

Le bailleur, dans un délai maximum de 7 jours ouvrables, doit communiquer l’un des deux :
  1. Une réduction de 50 % du loyer pour la durée de l’état d’alarme, avec un maximum de quatre mois dans tous les cas.avec un maximum de quatre mois dans tous les cas.
  • Un moratoire sur le paiement des loyers.

  • Suspension des procédures d’expulsion et des expulsions pour les ménages vulnérables ne disposant pas d’alternatives de logement.
Suspendu procédures d’expulsion découlant de contrats de location de logements, en raison des effets de la COVID-19 selon laquelle le le locataire se trouve dans une situation de vulnérabilité sociale ou économique La période maximale pendant laquelle le présent arrêté RD restera en vigueur du 2 avril au 2 octobre 2020 est de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté RD au BOE, c’est-à-dire du 2 avril au 2 octobre 2020.

¿Qui peut se trouver en situation de vulnérabilité économique ?

En situation de chômage, – A l’intérieur d’un ERTE, – Ont réduit leur temps de travail pour des raisons de soins aux personnes âgées ou aux mineurs, – Dans le cas où ils sont employeurs, ou d’autres circonstances similaires, subissent une perte substantielle de revenus, PLUS répondent aux exigences suivantes exigences:

    • Le revenu total des membres de l’unité familiale* n’atteint pas, en général, la limite de trois fois l’indicateur public mensuel de revenu à effets multiples (IPREM), qui serait d’environ 1 614 euros par mois. L’IPREM peut être majoré de 0,1 fois pour chaque enfant à charge ou de plus de 65 ans présent dans l’unité familiale (0,15 s’il s’agit d’une unité familiale monoparentale). Cette limite sera portée à quatre ou cinq fois l’IPREM si l’un des membres de l’unité familiale présente un handicap déclaré supérieur à 33 % ou 65 %, respectivement.
    • Le revenu locatif, augmenté des dépenses de base et des fournitures, est supérieur ou égal à 35 % du revenu net perçu par l’ensemble des membres de l’unité familiale.
    • Aucun des membres de l’unité familiale n’est propriétaire d’un logement ou n’a l’usufruit d’un logement en Espagne.
Par unité familiale, il faut entendre : la personne qui doit le loyer, son conjoint ou son partenaire enregistré non légalement séparé et les enfants, quel que soit leur âge, qui résident dans le logement, y compris ceux qui sont sous tutelle, pris en charge ou placés en famille d’accueil et son conjoint ou son partenaire enregistré non légalement séparé, qui résident dans le logement.
    • Ne sont pas considérés comme répondant aux hypothèses de vulnérabilité économique en raison de l’urgence sanitaire COVID-19, les éléments suivants La vulnérabilité économique résultant de l’urgence sanitaire causée par le COVID-19 n’est pas réputée satisfaite : La personne qui est le locataire ou l’une des personnes qui composent l’unité familiale qui habite le logement est le propriétaire ou l’usufruitier d’un logement en Espagne,

      avec des exceptions.

  • LORSQUE LE BAILLEUR EST AUTRE QUE LES GRANDS MÉNAGES et les sociétés ou entités publiques de logement (Art. 8).

La personne en situation de vulnérabilité (art. 5) peut introduire une demande dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté-loi royal :

  • Ajournement temporaire et extraordinaire du paiement du loyer.

le bailleur doit communiquer les conditions d’ajournement ou d’échelonnement de la dette qu’il accepte ou les alternatives, dans un délai maximum de 7 jours ouvrables.

Si le bailleur n’accepte aucun accord, il peut avoir accès au programme d’AIDE FINANCIÈRE TRANSITOIRE réglementé par l’article 9 de l’arrêté royal.cès au programme d’AIDE FINANCIÈRE TRANSITOIRE régi par l’article 9 de l’arrêté royal :
  • Il s’agit de prêts accordés par des banques, garantis par l’OIC, à des personnes qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité telle que définie ci-dessus. Les critères et les exigences seront complétés par un arrêté du ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Urbanisme.
  • Ils ont une période de remboursement allant jusqu’à six ans, exceptionnellement prolongeable pour quatre années supplémentaires, et n’entraînent aucun coût ni intérêt pour le demandeur.
  • Ces subventions doivent être utilisées pour payer le loyer d’un logement et peuvent couvrir un maximum de six mois de loyer.
  • Elle peut également être demandée par les locataires de grandes fourches.
  • PROLONGATION EXTRAORDINAIRE DES CONTRATS DE LOCATION DE RÉSIDENCE HABITUELLE.

Dans les contrats de location de logements permanents pour lesquels, dans la période allant de l’entrée en vigueur du présent décret-loi royal jusqu’au jour où deux mois se sont écoulés depuis la fin de l’état d’alerte, la période de prolongation obligatoire prévue à l’article ou la période de prolongation tacite prévue à l’article, a expiré, le contrat de location n’est pas prolongé pour une période de deux mois.
Article 10, paragraphe 1
de la
LAU
peuvent être appliquées, à la demande du locatairepeut être appliqué, un prolongation extraordinaire de la durée du contrat pour une période maximale de 6 mois.. Une telle demande de prolongation extraordinaire doit être accepté par le bailleurà moins que d’autres termes ou conditions ne soient fixés par accord entre les parties.