Limitation de l’indemnisation pour licenciement abusif dans le cadre du Statut des travailleurs

Hombre es víctima de un despido improcedente en su trabajo

La Cour suprême refuse d’étendre l’indemnisation pour licenciement abusif prévue à l’article 56.1 de notre Statut des travailleurs : « Lorsque le licenciement est déclaré abusif, l’employeur, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, peut choisir entre la réintégration du travailleur et le versement d’une indemnité équivalente à trente-trois jours de salaire par année de service, les périodes inférieures à un an étant calculées au prorata des mois, jusqu’à un maximum de vingt-quatre mensualités. L’option pour l’indemnisation détermine la fin du contrat de travail, qui est considérée comme survenue à la date de cessation effective de l’emploi ».

La Cour suprême, dans un arrêt rendu en séance plénière par la Chambre du travail le 16 juillet 2025 (STS 735/2025, du 16 juillet 2025), a confirmé qu’il n’est pas possible de reconnaître une indemnité de licenciement plus élevée que celle prévue par la loi lorsque le licenciement est déclaré injustifié. Sauf dans les cas expressément prévus par le législateur. La décision rejette le recours en unification de la doctrine déposé par un travailleur qui réclamait une indemnisation supplémentaire pour les dommages économiques dérivés du licenciement.

L’indemnité de licenciement peut-elle être augmentée en cas de dommages supplémentaires ?

L’affaire porte sur la question de savoir si un juge peut accorder une indemnisation complémentaire à celle prévue à l’article 56.1 du Statut des travailleurs, lorsque la partie lésée estime que celle-ci ne couvre pas suffisamment le préjudice subi.

Le travailleur a invoqué l’article 10 de la convention 158 de l’OIT :

« Si les organes visés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que la cessation de la relation de travail est injustifiée et si, en vertu de la législation et de la pratique nationales, ils ne sont pas habilités ou n’estiment pas possible, compte tenu des circonstances, d’annuler la cessation et éventuellement d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils auront le pouvoir d’ordonner le paiement d’une indemnité adéquate ou toute autre mesure qu’ils jugeront appropriée.

Et l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée :

« Afin d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleurs à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a le droit de tout travailleur de ne pas être licencié sans motif valable lié à ses compétences ou à sa conduite, ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; b le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. À cette fin, les parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir été licencié sans raison valable ait le droit de faire appel à un organisme impartial ».

Il s’agit de règles exigeant une indemnisation adéquate en cas de licenciement injustifié.

L’arrêt précise que l’indemnisation pour licenciement abusif est déjà déterminée par le système juridique espagnol. Et qu’elle est conforme aux normes internationales pour les raisons suivantes :

– La convention 158 de l’OIT et la Charte sociale européenne ne sont pas directement applicables et nécessitent un développement législatif interne.

– Le droit espagnol offre déjà une réponse juridique uniforme et prévisible, qui respecte la marge de configuration accordée au législateur par la Constitution.

– Les recommandations du Comité européen des droits sociaux ou du Conseil de l’Europe ne sont pas contraignantes. Elles ne peuvent donc pas justifier une modification judiciaire du système d’indemnisation existant.

Par conséquent, l’indemnité de licenciement serait un système fermé, à quelques exceptions près.

La Cour suprême réaffirme que l’indemnisation pour licenciement abusif est limitée aux dispositions de l’article 56.1 de l’ET, sauf en cas de violation des droits fondamentaux ou dans d’autres cas expressément prévus par la loi.

Cette doctrine avait déjà été confirmée dans des décisions antérieures, telles que STS 1350/2024. 2 Les juges sont donc limités à l’octroi d’une indemnité complémentaire pour licenciement abusif.

La Chambre du travail insiste sur le fait que le juge ne peut pas fixer une indemnité de licenciement différente de l’indemnité de licenciement légale par application directe des règles internationales, à moins qu’il n’existe une règle nationale habilitante.

Cet arrêt consolide le cadre de sécurité juridique actuel et limite la portée du contrôle de la conventionnalité dans le domaine du travail, en garantissant que les litiges de licenciement sont résolus conformément aux dispositions de la législation nationale.

Sheila Quiroz Sifuentes
Avocate experte en droit civil et administratif
Martínez & Caballero Abogados

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